L'opposabilité des Conditions Générales d'une police pose souvent des difficultés aux Compagnies d'Assurance. Il n'est en effet pas rare, à l'occasion d'un sinistre, que l'assuré conteste le fait d'avoir reçu, lu, et approuvé les Conditions Générales dans lesquelles figurent notamment les exclusions. Un long débat s'engage alors entre la Compagnie, le Courtier et l'Assuré. Il existe pourtant une solution relativement simple à mettre en oeuvre afin d'éviter ces désagréments. Il s'agit de l'insertion d'une clause de remise dont nous vous disons tout dans cette chronique.

 

1.    Problème posé

 

Comment rendre opposable à l’assuré les Conditions Générales  des polices sans avoir besoin d’en exiger la signature ?

 

2.    Enjeu

 

Pouvoir opposer à l’assuré les dispositions des conditions générales de la police et notamment les exclusions.

 

3.    Discussion :

 

a)   Le principe demeure l’inopposabilité d’un document non remis et signé :

 

En principe, pour prouver que l’assuré a consenti à une clause, il faut prouver qu’il en a eu connaissance[1]. Un document ne peut être qualifié de contractuel s’il n’a pas été remis pour approbation à l’assuré.

 

La preuve de cette connaissance incombe à celui qui l’invoque, en particulier à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion[2].

 

b)   La clause de remise :

 

Il en est autrement lorsqu’il existe, dans un document signé par l’assuré (notamment les conditions particulières) une « clause de remise » selon laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu un autre document (par exemple conditions générales).

 

Dans ce cas la charge de la preuve est inversée : la clause établit la remise du second document, sauf preuve contraire[3]

 

Cette remise ne suffit cependant pas à conférer au document le caractère contractuel nécessaire à son opposabilité. Il faut de plus que l’assuré accepte les conditions contenues dans ce second document.

 

En l’absence de signature sur ce second document, l’assureur devra prouver le consentement de l’assuré.

 

Ce consentement peut résulter d’une clause de renvoi.

 

 

b)   La clause de renvoi.

 

La clause de renvoi figure dans un document signé par l’assuré (conditions particulières par exemple) et par laquelle celui-ci déclare accepter les clauses d’un autre document, non signé.

 

Longtemps considérée comme abusive au regard du Code de la Consommation, elle ne figure plus que sur la liste « grise » des clauses susceptibles d’être regardées comme abusives.

 

La validité de ces clauses n’est cependant plus contestée par la Jurisprudence[4].

 

Adoptée en matière d’assurance du particulier où la protection de l’assuré est la plus forte, il n’y a guère de doutes pour qu’elle soit valide pour les risques maritimes, classés comme grands risques et où l’assuré bénéficie d’une protection moindre.

 

4.    Solution :

 

Afin d’opposer les conditions générales aux assurés, il y a donc lieu

 

a)    d’insérer dans les conditions particulières de nos contrats la clause suivante :

 

« Le présent contrat est conclu aux conditions de l’imprimé « X » qui en constituent les conditions générales.

 

L’assuré reconnaît en avoir reçu un exemplaire et en accepte expressément l’ensemble des dispositions. »

 

b)    Imposer le retour signé des polices

 

c)     Modifier les polices « courtiers » pour y insérer ladite clause


 

[1] Cass 1ière Civ, 30 janv 2002, pourvoi n°00-19.505

[2] Cass 1ière Civ, 7 mars 1995 ; R.G.D.A. 1995, p. 408, note J. Maury

[3] Cass 1ière Civ, 22 janvier 2002, R.G.D.A. 2002, p. 357, 2ième esp, note L Fonlladosa

[4] Cass 1ière Civ, 10 avril 1996 ; J.C.P. 1996, II, p. 22694, note G. Paisant et H. Claret

 

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